Le temps de travail à l’hôpital

13 juin 2011
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Selon un sondage mené par notre fédération[1], plus de 65% des personnels hospitaliers ne connaissent pas la réglementation sur la durée et l’organisation du travail. Cette note a pour objet de les informer des dispositions réglementaires. (décret n°2002-9 du 4 janvier 2002)
A partir de cette lecture, ils pourront confronter leur planning avec la réglementation.

La durée du travail :

Quotidienne :
  • En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.
  • Lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du CTE, déroger [3] à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.
  • Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d’établissement après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif. (c’est le cas dans tous les services en contact avec les malades)
  • Dans le cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail, (c’est-à-dire entre l’heure de prise de fonction et l’heure ou l’agent quitte le service) ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de 3 heures.
Hebdomadaire :
  • Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine ou 48 heures avec les heures supplémentaires au cours d’une période de 7 jours.
  • La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine.

Décompte du temps de travail :

  • Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum. Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques :
    • Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 582 heures.
    • Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 476 heures.
  • Les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l’année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires qui viennent se déduire de la durée annuelle ci-dessus.

Heures supplémentaires :

  • Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 180 heures par an et par agent. (15 heures par mois)
  • Ce maximum est porté à 220 heures par an (18 h par mois) pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale.

Le temps de repos et de pause :

  • Les agents bénéficient d’un repos minimum de 12 heures entre deux journées de travail
  • Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.
  • Une pause d’une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.

Le cycle de travail et le tableau de service :

  • Le travail est organisé par cycles de travail, définis par service après avis du comité technique d’établissement.
  • Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d’encadrement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
  • Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application.
  • Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, à une rectification du tableau de service et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.

Les astreintes :

  • Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires.
  • Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif.
  • Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d’astreinte que dans la limite d’un samedi, d’un dimanche et d’un jour férié par mois.
  • La durée de l’astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours.
  • Les agents assurant leur service d’astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l’établissement.
  • Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation.
Le non respect de ces règles peut porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnels. Les responsables, qui sont d’abord les directeurs chefs d’établissements, mais aussi les directeurs de soins, les chefs de pôle ou les cadres de santé, peuvent, en cas d’accident, en répondre devant un tribunal pénal. (Objet du prochain article sur la responsabilité pénale)

La mise en garde de FO-santé :

Les difficultés financières qui sévissent contre l’hôpital ne sont pas acceptables. D’autant qu’elles se traduisent par des atteintes graves aux règles qui sont fixées pour organiser le travail en toute sécurité. La conséquence est inévitable. En 2010, les accidents du travail (service + trajet + maladie professionnelle) touchent plus d’agents (+ 10 %), plus souvent (+ 26 %) et durent plus longtemps (+ 18 %) par rapport à 2007 (note DEXIA –Sofcah-mai 2011)
Si le souci de prévention ne gagne pas les responsables des hôpitaux, FO-santé encouragera partout le recours en responsabilité pour que chaque agent victime obtienne la juste réparation des préjudices qu’il subit.
DG

 


[1] Sondage  mené par des syndicats FO d’établissement hospitaliers auprès des agents. Les résultats touchent un échantillon de 3000 agents.

[2] C’est essentiellement le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002.
[3] Il s’agit d’une dérogation aux 9 heures de jour et 10 heures de nuit. La contrainte de continuité du service public impose une réponse dérogatoire à ces règles : Absence d’agent à la relève ; attentat ; épidémie ; phénomène météorologique ; etc. Dans ces cas les agents sont contraints de rester et peuvent aller jusqu’à 12 heures. Cela laisse le temps à l’encadrement de trouver du personnel de remplacement.
Aujourd’hui, ce ne sont pas « les contraintes de continuité du service public qui imposent les 12 heures en permanence, mais des contraintes financières. Nous ne sommes plus dans le domaine du droit.

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9 Responses to Le temps de travail à l’hôpital

  1. Daniel MAURIN on 20 juillet 2011 at 12 h 17 min

    Un TRES GRAND MERCI pour ces FORMIDABLES travaux qui sont un SUPER OUTIL de SYNDICALISATION

    Vraiment C’EST CE SITE QUI NOUS MANQUAIT avec tout ces thèmes regroupés

    MERCI

  2. visiteur du 12 on 10 juillet 2011 at 10 h 07 min

    Merci pour ces rappels des fondamentaux de la règlementation. Mais comment se défendre concrètement face à un cadre de service qui ne respecte ni la trame du roulement qui a été validée par le CTE, ni la durée du temps de travail hebdomadaire? (60h dans la semaine ça parle!) La discussion avec le cadre est complètement stérile: il reconnait qu’il ne respecte pas la règlementation, mais il refuse catégoriquement de revenir en arrière. Sa seule réponse: « si vous voyez des modifications à apporter, arrangez-vous entre collègues ». Comment arriver à se faire entendre sans s’attirer une fois de plus les foudres de son supérieur hyérarchique, alors qu’on ne demande pas une faveur, mais seulement qu’on respecte nos droits?!?

    • admin on 10 juillet 2011 at 14 h 17 min

      La situation doit être signalée au Syndicat de votre établissement. La responsabilité des plannings de service est de la responsabilité du chef d’établissement ou, par délégation, du directeur des soins.
      A 60 heures par semaine, et en cas de surdité confirmée à la suite de l’intervention du syndicat, un signalement à l’inspection du travail ne serait pas inutile, car il s’agit d’une atteinte grave aux conditions élémentaires de protection des salariés.
      Enfin, s’il appartient aux agents d’organiser le planning, le cadre n’a plus qu’à rester chez-lui. Heureusement d’autres se réveillent.

  3. marcon m on 16 juin 2011 at 18 h 46 min

    et que peux t on penser du personnel de nuit (essentiellement féminin) qui travaille 10 h pour un supplément de 9 € par nuit ;il n’y à pas eut d’augmentation depuis 2002 merci

  4. cathy renaud on 16 juin 2011 at 10 h 29 min

    Salut à tous,
    Pour sur cela est très important! mais en plus nous avons les congés annuels et les congés maladie qui ne sont pas encore totalement clair pour pas mal d’agents!!!
    Merci encore pour cette tit piqure !

  5. JL OTATTO FREJUS on 15 juin 2011 at 14 h 46 min

    Mais en plus, une piqure de rappel pour notre direction et nos cadres qui applique souvent n importe quoi?

  6. vassy thierry on 15 juin 2011 at 9 h 47 min

    merci pour ces infos.
    et pour les journées en 12h?

    • JL OTATTO on 15 juin 2011 at 14 h 39 min

      MERCI CELA NOUS FERAS UN SUPER TRACT POUR LES ELECTIONS PROCHAINES

  7. syndicat fo ch valenciennes on 14 juin 2011 at 9 h 04 min

    merci pour ces rappels réglementaires et surtout ces précisions pour les astreintes qui sont de plus en plus utilisés par la direction pour pallier au manque d’effectifs Gérard Andrieux



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