Après plus d’un an d’aller et de retour avec les membres de la Commission Hygiène Sécurité et Conditions de Travail du Conseil Supérieur, la circulaire relative au rappel des obligations en matière d’évaluation des risques professionnels dans la fonction publique hospitalière a été publièe le 23 décembre 2011 !
extraits:
« Il y a lieu de considérer, au regard de la jurisprudence administrative, que la responsabilité de l’administration pourrait être engagée dès lors que les mesures nécessaires de prévention de la santé des agents n’auraient pas été prises et qu’un dommage en aurait résulté directement, En effet, le manquement aux règles de protection de la santé des agents pourrait être constitutif d’une faute qui permettrait à la victime de demander la réparation intégrale de son préjudice. »
a) La faute pénale en matière d’hygiène et de sécurité
Il est de jurisprudence constante que la méconnaissance, par le chef d’établissement, de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs constitue une faute caractérisée et qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne peut ignorer.
Ainsi, le manquement à l’obligation d’évaluation des risques et à la mise en place de mesures de prévention pertinentes pourrait engager la responsabilité pénale du chef d’établissement en cas de dommage consécutif à ces manquements.
La méconnaissance, par le chef d’établissement, de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs constitue une faute caractérisée !
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b) La mise en danger d’autrui
La responsabilité pénale du chef d’entreprise peut également être engagée sur le fondement du code pénal, en l’absence même d’un dommage constaté.
Le nouveau code pénal a en effet introduit le délit de mise en danger d’autrui (Article 223-1) dont l’objectif est de prévenir les accidents du travail, en réprimant les manquements graves aux règles de sécurité. Cette infraction est une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement, qui expose directement autrui à un risque de mort ou de blessures pouvant entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
L’infraction est constituée lorsque son auteur a pleinement conscience du risque et lorsque plusieurs conditions sont réunies :
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le risque visé est immédiat (risque d’accident ou de maladies professionnelles),
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l’exposition au risque est directe et inévitable pour le salarié,
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l’obligation violée est une obligation particulière de sécurité.
Au titre de l’ensemble des données rappelées ci-dessus, la réalisation du document unique et de mise en place d’actions de prévention adaptées est une obligation relevant tant de la responsabilité juridique des services et des personnes chargées de la protection des agents sous leur autorité que de la responsabilité sociale de la FPH en tant qu’employeur.
Par ailleurs, le chef d’établissement devra associer le Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail à la démarche d’évaluation des risques. En effet, cette instance est compétente pour procéder à l’analyse des risques (L.4612-1 et L. 4612-2 du code du travail) et pour collaborer à la mise en place d’actions de prévention
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Conclusion:
L’Article L. 4121-1 du code du travail, applicable à tous les établissements hospitaliers précise que:
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
- 2° Des actions d’information et de formation ;
- 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Ne pas remplir cette obligation de sécurité peut conduire les agents, avec l’aide du syndicat et des représentants au CHSCT, à faire appel au juge pour obtenir la condamnation du directeur délinquant. (voir modèle ici)
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DG
la circulaire n° DGOS/RH3/2011/491 du 23 décembre 2011
article sur le même sujet
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de plus en plus de harcèlement dans nos hopitaux organisés par des Cadres Supérieurs. Les Directeurs des soins et DRH et d’etablissements laiisent pourrir la situation. J’espère que votre info pourra faire bouger les choses . Merci Camarades.
Charles SIMARD FO HCL LYON
l’objectif est de prévenir les accidents du travail, en réprimant les manquements graves aux règles de sécurité doit etre un objectif commun de tous les intervenants dans l’activité salariale !
« le chef d’établissement devra associer le Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail à la démarche d’évaluation des risques. » Le plus nécessaire c’est de pouvoir appliquer ces règles hygiéniques !
Un employeur peut licencier un salarié pour faute grave si celui ci porte atteinte à la santé physique et/ou moral des autres salariés. Il répond alors à l’obligation citée ci-dessus de protection de ses salariés.